10. Les cas où le nom d’une société mutuelle d’assurance laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, société ou groupement sont ceux mentionnés à l’article 3 du Règlement sur les dénominations sociales des compagnies régies par la partie IA de la Loi sur les compagnies (D. 1857-93, 93-12-15).
Les critères dont il faut tenir compte pour déterminer si le nom d’une telle société laisse croire qu’elle est ainsi liée ou prête à confusion avec le nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement sont ceux prévus aux articles 4 et 5 de ce règlement.